Code de procédure pénale

Article 735

Article 735

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation du sursis par le procureur de la République

Résumé Le procureur peut demander au tribunal de révoquer le sursis simple plus tard si la première condamnation n'était pas connue.

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.

Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Initiative transposée : passage du droit défendeur à l’action proctorale

Résumé des changements L’article passe d’une possibilité pour le condamné d’obtenir une dispense contre révoquer son sursis (art 132‑38) à une faculté pour le procureur afin d’obtenir sa révoquation lorsqu’il manque connaissance préalable ; il introduit aussi un mode décisionnel public avec audition.

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.

Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.