Code de procédure pénale

Article 735-1

Article 735-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation du sursis simple dans l'Union européenne

Résumé Seul un tribunal peut révoquer un sursis simple pour une peine de prison dans un pays de l'UE, à la demande du procureur.

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative et du libellé procédural

Résumé des changements La référence à l'article qui fixe la procédure de révocation du sursis simple a changé (de l'article 711 à l'article 735) et le texte a été légèrement reformulé pour préciser qu'il s'agit d'une procédure plutôt que simplement des modalités.

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon la procédure prévue à l'article 735.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711.