Code de procédure pénale

Article 723-13

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de la surveillance électronique

Résumé. Le juge peut retirer la surveillance électronique en cas de non-respect des règles ou à la demande du condamné.

Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de détention à domicile sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues à l'article 132-26 du code pénal (Obligations pour les condamnés sous différents régimes de peine), d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 (Contrôle et obligations pour les personnes sous surveillance électronique) du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6 (Décision du juge de l'application des peines). En cas de retrait de la décision de détention à domicile sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de sa détention à domicile sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 74

En résumé. Le texte remplace le terme « placement » par « détention à domicile » et simplifie les références aux articles, sans changer le principe de retrait.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 23 mars 2020