Code de procédure pénale

Article 721-1-3

Article 721-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime applicable en cas de plusieurs peines privatives de liberté confondues

Résumé Pour plusieurs peines de prison confondues, c'est le régime de la plus longue peine ou le plus strict qui s'applique.

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721,721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition sur la caducité des crédits

Résumé des changements La nouvelle version supprime la clause qui déclarait que les crédits de réduction de peine liés aux peines confondues étaient caducs.

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721,721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2021

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721,721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.