Code de procédure pénale

Article 712

Article 712

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition des détenus par commission rogatoire

Résumé Un tribunal peut demander à un autre de faire entendre un détenu.

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.

La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du président du tribunal compétent

Résumé des changements L’article passe d’un président de tribunal de grande instance à un président d’un tribunal judiciaire, élargissant ainsi le type de juridiction pouvant recevoir la commission rogatoire.

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal judiciaire le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.

La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du recours à l’article 706‑71

Résumé des changements Ajout d’une possibilité pour la juridiction d’appliquer les dispositions de l’article 706‑71 lorsqu’elle entend un condamné détenu.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.

La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.