Code de procédure pénale

Article 707-3

Article 707-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'amende en cas de paiement rapide

Résumé Payer son amende rapidement permet d'avoir une réduction, mais on peut quand même faire appel.

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un mode alternatif de délivrance des avis

Résumé des changements Un nouveau mode de délivrance des avis est introduit : désormais, les greffiers peuvent également informer le condamné, en plus du président.

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.