Code de procédure pénale

Article 706-74-7

Créé le 5 janvier 2026 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation du ministère public par le procureur anti-criminalité

Résumé. L'article précise que le procureur de la République anti-criminalité organisée ou ses substituts représentent le ministère public devant la cour d'assises, en première instance et en appel.

Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2026

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition permettant à la Cour de cassation de désigner une cour d'assises autrement composée pour juger un appel, tout en conservant les règles de représentation du ministère public.

Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.

En vigueur du lundi 5 janvier 2026 au vendredi 24 juillet 2026

Créé parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 3 (V)

I.-Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.

II.-Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-74-2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.