Code de procédure pénale

Article 706-74-7

Article 706-74-7

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Dérogations du procureur anti‑criminalité organisée aux cours d’assises

Résumé Le procureur spécial aide à juger les gros crimes organisés : il représente le ministère public aux tribunaux et la Cour de cassation peut choisir un autre tribunal pour l’appel.
Mots-clés : procureur cour d’assises dérogation criminalité organisée

I.-Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.

II.-Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-74-2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.


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Version 1

I.-Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l'un de ses substituts.

II.-Par dérogation au second alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-74-2, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.