Code de procédure pénale

Article 706-61

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confrontation avec un témoin protégé

Résumé. Un accusé peut demander à être confronté à un témoin protégé par des moyens techniques pour préserver son anonymat.

La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique.

Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-532 du 13 juin 2025art. 32

En résumé. Le texte élargit la protection de l’anonymat du témoin : au lieu de limiter la dissimulation à la voix, il autorise désormais tout moyen, y compris le changement d’apparence physique, pour préserver l’anonymat lors des auditions à distance.

La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction

article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. L'anonymatdu témoin est préservé par tout moyen, y comprispar l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique.

Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 14 juin 2025

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que lorsqu’une juridiction demande une information supplémentaire avant l’audition du témoin, celui‑ci peut être entendu par un juge ou membre désigné via le dispositif technique.

La personne mise en examen ou renvoyée devantla juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions del'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juged'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membresde la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisantle dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la confrontation à distance avec un témoin et se concentre sur l'envoi de l'avis aux autorités judiciaires et sa notification aux parties.

L'avis est adressé àla juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier présidentde la cour

d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au mardi 9 mars 2004

La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'

article 706-58

par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.