Code de procédure pénale

Article 706-53-21

Article 706-53-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et reprise de la rétention et de la surveillance de sûreté en cas de détention

Résumé Si on est en prison, la rétention ou la surveillance de sûreté s'arrête. Si la prison dure plus de six mois, on doit confirmer la reprise dans trois mois, sinon c'est fini.

La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du texte en se concentrant sur le cadre procédural

Résumé des changements Le texte actuel supprime les dispositions détaillées relatives aux droits des personnes retenues dans un centre socio‑médico‑judiciaire ainsi que les références aux listes d’instances judiciaires, ne conservant que le principe selon lequel la rétention ou surveillance de sûreté est suspendue pendant toute détention et qu’elle doit être confirmée par une juridiction régionale si celle‑ci dépasse six mois.

La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 27 février 2008

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.

La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.