Code de procédure pénale

Article 706-1-3

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations entre agents des douanes et services fiscaux

Résumé. Les agents des douanes et des services fiscaux peuvent partager les informations recueillies lors d'enquêtes avec d'autres agents chargés du contrôle, sous certaines conditions.

Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de cette mission de contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 1 (V)

Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de cette mission de contrôle.