Code de procédure pénale

Article 695-33

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'informations complémentaires pour un mandat d'arrêt européen

Résumé. Si les informations dans un mandat d'arrêt européen sont insuffisantes, la chambre de l'instruction demande des détails supplémentaires à l'État émetteur dans un délai de dix jours.
Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028