Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Suspension temporaire d'une procédure pénale en cas de procédure parallèle
L'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties.