Code de procédure pénale

Article 695-9-46

Article 695-9-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations entre services français et Eurojust/Europol

Résumé Les informations partagées peuvent être envoyées à Eurojust et Europol si elles concernent des infractions graves.

Sous réserve des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services compétents d'un Etat membre peuvent être également transmises à Eurojust et à Europol lorsqu'elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification juridique des conditions de transmission

Résumé des changements Le texte précise désormais les règles juridiques qui autorisent la transmission d’informations aux agences Eurojust et Europol, en détaillant les types d’infractions concernées ainsi que le cadre réglementaire applicable tout en remplaçant certaines décisions antérieures.

Sous réserve des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services compétents d'un Etat membre peuvent être également transmises à Eurojust et à Europol lorsqu'elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l'article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la destination des informations vers Eurojust et Europol

Résumé des changements Le texte précise désormais que les informations sont transmises à l’Agence Eurojust et à une unité spécifique d’Europol, au lieu de simplement « unités » pour les deux organismes.

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux services compétents d'un Etat membre sont également transmises à l'Agence Eurojust et à l'unité Europol dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2011

Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux services compétents d'un Etat membre sont également transmises aux unités Eurojust et Europol dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.