Code de procédure pénale

Article 695-9-37

Article 695-9-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations entre services répressifs des États membres

Résumé Les polices des pays de l'Union Européenne peuvent s'échanger des infos, sauf si c'est trop sensible.

Le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à l'un des services ou des unités mentionnés au premier alinéa du même article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;

3° La sécurité des personnes.

Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article. ;

Le point de contact unique effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 5 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

Lorsque, conformément à l'article 695-9-40 du présent code, les informations demandées ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'une juridiction, il peut être dérogé aux délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du point de contact unique avec règles renforcées sur confidentialité et délais

Résumé des changements Le texte introduit un « point de contact unique » chargé d’échanger les informations entre services nationaux et États membres tout en précisant des exceptions liées à la confidentialité (enquêtes sensibles ou terrorisme), impose des délais conformes à une directive européenne et prévoit une dérogation lorsqu’une autorisation judiciaire est requise.

Le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à l'un des services ou des unités mentionnés au premier alinéa du même article 695-9-31, ce service ou cette unité envoie simultanément une copie de sa transmission d'informations au point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :

1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;

3° La sécurité des personnes.

Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article. ;

Le point de contact unique effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 5 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

Lorsque, conformément à l'article 695-9-40 du présent code, les informations demandées ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'une juridiction, il peut être dérogé aux délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2011

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.