Code de procédure pénale

Article 696-65

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des autorités françaises pour les contrôles judiciaires à l'étranger

Résumé. Les autorités françaises gardent le pouvoir de modifier ou annuler un contrôle judiciaire même si la personne est dans un autre pays de l'Union européenne.

Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure.

Lorsqu'elles modifient ou ordonnent la mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 (Retrait d'une demande de contrôle judiciaire à l'étranger) et 696-63 (Reprise de compétence pour le contrôle judiciaire dans l'UE) en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 2