Code de procédure pénale

Article 658

Article 658

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement de juges en cas de saisine simultanée de deux tribunaux ou juges

Résumé Si deux tribunaux sont saisis en même temps d'une même infraction, un juge décide qui s'occupe de l'affaire et cette décision peut être contestée.

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des juridictions de proximité

Résumé des changements La règle a été modifiée pour exclure les juridictions de proximité : seules les tribunaux correctionnels, juges d’instruction et tribunaux de police restent concernés.

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des juridifications locales

Résumé des changements Ajout des juridictions de proximité comme entités pouvant être saisies simultanément dans le même ressort

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.