Code de procédure pénale

Article 506

Article 506

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à l'exécution du jugement pendant les délais d'appel

Résumé Quand tu fais appel d'une décision, l'application de cette décision est mise en pause.

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507,508 et 708.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de référence juridique

Résumé des changements Un nouveau texte juridique (« ** ») a été ajouté aux références qui permettent le sursis à l’exécution du jugement pendant les délais ou instance d’appel.

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1,464-2,471,507, 508 et 708.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 19 juillet 1970

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.