Code de procédure pénale

Article 497

Article 497

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du droit d'appel en matière correctionnelle

Résumé Certaines personnes peuvent demander une deuxième chance de justice après une décision.

La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 1983

Abrogé le lundi 1 janvier 2029

La faculté d'appeler appartient :

1° Au prévenu ;

2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4° Au procureur de la République ;

5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

6° Au procureur général près la cour d'appel.