Article 495-23
Abrogé depuis le 2019-03-25 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 58
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Abrogé depuis le 2019-03-25 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 58
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En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2016
Abrogé le lundi 25 mars 2019
Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.