Code de procédure pénale

Article 380-18

Article 380-18

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Fixation de l'audiencement de la cour criminelle départementale

Résumé La date du procès à la cour criminelle est choisie par son président ou par un haut juge, selon l'avis des procureurs.

Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.


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Version 1

Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.