Code de procédure pénale

Article 380-11

Article 380-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désistement de l'appel par l'accusé

Résumé L'accusé peut annuler son appel avant son interrogatoire, mais le procureur peut aussi le faire.

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement n'a été apporté à l'article.

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités habilitées et mise à jour législative

Résumé des changements La nouvelle version élargit les autorités habilitées à constater le désistement (ajout du premier président des cours d’appel) et met à jour le texte référencé (de l’article 380‑1 à 380‑14).

En vigueur à partir du samedi 10 avril 2021

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une règle sur la caducité liée à la fuite

Résumé des changements Le texte actuel supprime une disposition qui rendait automatiquement caduc l’appel de l’accusé lorsqu’il était déclaré disparu ou fuyant.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2014

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une possibilité pour le ministère public de se désister

Résumé des changements Le texte ajoute que le ministère public peut également se retirer d’un appel s’il a déjà été retiré par l’accusé.

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2004

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.