Code de procédure pénale

Article 380-2

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui peut faire appel d'une décision de la cour d'assises ?

Résumé. L'article explique qui peut faire appel d'une décision de la cour d'assises, comme l'accusé, le procureur ou les parties civiles.
La faculté d'appeler appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au samedi 31 décembre 2022

Déplacé le mardi 5 mars 2002

En résumé. Ajout de la possibilité pour le procureur général de faire appel des arrêts d'acquittement.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 4 mars 2002