Code de procédure pénale

Article 207-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 10 mars 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du président de la chambre de l'instruction dans le traitement des demandes

Résumé. Le président de la chambre de l'instruction décide vite si l'affaire doit continuer avec la chambre ou non.
Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte actuel permet désormais que le dossier soit renvoyé à plusieurs juges d’instruction plutôt qu’à un seul et que, en cas de décision négative, il soit transmis au collège complet plutôt qu’au juge individuel.

Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application

article 175-1

, décide, dans les huit jours de la transmission du

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui

articles 194

et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de

201

,

202

et

204

, soit renvoyer le dossier de la procédure aux mêmes juges d'instruction ou à d'autresafin de poursuivre l'information.

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au collège de l'instruction.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucune modification substantielle entre les deux versions ; seules des corrections mineures ont été apportées (espaces autour des virgules et retouches typographiques).

Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application

article 175-1

, décide, dans les huit jours de la transmission du

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui

articles 194

et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de

201

,

202

et

204

, soit renvoyer le dossier de la procédure au même

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application

article 175-1

, décide, dans les huit jours de la transmission du

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui

articles 194

et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de

201

,

202

et

204

, soit renvoyer le dossier de la procédure au même

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'

article 175-1

, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux

articles 194

et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles

201

,

202

et

204

, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.