Code de procédure pénale

Article 207

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1993 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la chambre de l'instruction dans les décisions du juge d'instruction

Résumé. La chambre de l'instruction peut confirmer ou modifier les décisions du juge d'instruction, notamment en matière de détention provisoire.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 9

En résumé. La réforme remplace le terme « collège » par « juge », modifie la référence à l’article 167 (avant‑dernier au lieu du quatrième) et précise que les dossiers sont renvoyés directement au juge d’instruction plutôt qu’au collège.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juged'instruction ou à tel autreafin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte élargit le rôle du collège de l’instruction : il remplace désormais le simple juge d’instruction pour renvoyer les dossiers après appel et pour se saisir immédiatement des demandes en cours, renforçant ainsi son autorité collective.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au collège de l'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier aux mêmes jugesd'instruction ou à d'autresafin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au mardi 25 janvier 2022

En résumé. Le texte supprime les précisions qui indiquaient que les décisions relatives à la détention restent sous compétence du juge d’instruction et du juge des libertés sauf déclaration explicite par la chambre.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au samedi 18 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 93

En résumé. Le texte élargit désormais le champ d'action du tribunal aux décisions concernant les assignations à résidence surveillées électroniquement lorsqu'il s'agit d'ordonner ou modifier ces mesures.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81

, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201

, 202

, 204 et 205

, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. Le texte élargit le champ d’application aux ordonnances relatives à toute détention provisoire, introduit une règle précisant que les décisions restent sous compétence du juge d’instruction sauf déclaration contraire par le tribunal, et met à jour les références législatives.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision , soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme

articles 81

, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles

201

,

202

,

204

et

205

, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La réforme supprime le lien avec l’article 137‑5, permettant ainsi que toute saisine du procureur déclenche les mêmes procédures que précédemment.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République

soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme

articles 81

, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156,

201

,

202

,

204

et

205

, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. La réforme remplace les références au "juge d’instruction" par le "juge des libertés et detentions" dans les appels relatifs à la détention provisoire, élargit les cas où cette chambre peut intervenir en citant davantage d’articles juridiques, et permet qu’elle examine simultanément toute demande non encore tranchée par un quelconque juges lors de l’audience.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire,ou à la suite d'une saisine du procureurde la République formée en application del'

article 137-5soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et dela détention, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des

articles 81

, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles

201

,

202

,

204

et

205

, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime les références précises aux articles (137‑2 et plusieurs autres) qui déclenchaient l’intervention de la chambre d’instruction et élargit le champ d’application à toute autre matière sans restriction.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction ou une décisionde la chambre prévue par l'article 137-1 en matière de détention provisoire,

soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance ou la décision , soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction

, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles

201

,

202

,

204

et

205

, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références à la 'chambre d'accusation' par 'chambre de l'instruction' et pour préciser les conditions de saisine dans certains cas.

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République forméeen application du deuxième alinéade l'

article 137

soit qu'elle ait confirmé la décision du juge d'instruction, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des

articles 81

, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles

201

,

202

,

204

et

205

, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au vendredi 31 décembre 1993

Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l'

article 137-1

soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles

201

,

202

,

204

et

205

, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.