Code de procédure pénale

Article 134

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur depuis le 16 mars 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Heures d'arrestation et procédure en cas d'échec

Résumé. Les policiers ne peuvent entrer chez quelqu'un pour une arrestation qu'entre 6h et 21h, et doivent faire un rapport si la personne n'est pas trouvée.

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 54

En résumé. La règle limitant les interventions aux heures 6h-21h a été étendue aux mandats liés à une demande d’extradition ou un mandat d’arrêt européen.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 15 mars 2011

En résumé. Le texte élargit la portée des mandats pouvant être exécutés en ajoutant la possibilité de perquisition et de recherche, sans modifier les horaires ou procédures.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Un nouveau texte ajoute que lorsqu’une personne ne peut être saisie, elle est considérée comme mise en examen pour l’application de l’article 176.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. L’article passe de "l’inculpé" à "la personne", élargissant ainsi le champ d’application du mandat d’amener ou d’arrêt aux citoyens en général plutôt qu’uniquement aux accusés.

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au dimanche 28 février 1993