Code de procédure pénale

Article 133-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur depuis le 15 novembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des personnes arrêtées

Résumé. Lors d'une arrestation, le procureur est informé et la personne a le droit de prévenir un proche, de voir un médecin et d'avoir un avocat.

Dans les cas prévus par les articles 125,127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2, d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l'article 63-3 et d'être assistée d'un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 15 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 63

En résumé. La nouvelle version ajoute le droit pour la personne retenue de bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑4.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au lundi 14 novembre 2016