Code de procédure pénale

Article 137-5

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Créé le 1 janvier 2001 · Abrogé le 10 septembre 2002

Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier.

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En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002