Code de procédure pénale

Article 77-1-3

Article 77-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des réquisitions pour l'accès aux données informatiques

Résumé Un policier peut demander à voir des données informatiques sous scellés, mais seulement avec la permission du procureur et en suivant les règles.

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une application supplémentaire à l’article 60‑3

Résumé des changements La nouvelle version précise que, en plus des dispositions générales, le deuxième alinéa de l’article 60‑3 s’applique également aux réquisitions.

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des habilitations à la réquisition

Résumé des changements La loi élargit les personnes habilitées à procéder aux réquisitions, incluant désormais les agents de police judiciaire en plus des officiers.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2016

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.