Article 77-1-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation des réquisitions pour l'accès aux données informatiques
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.
Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.
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