Code de procédure pénale

Article 75-1

Article 75-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai de l'enquête préliminaire et reporting au procureur de la République

Résumé Le procureur donne un délai pour une enquête et peut le prolonger si nécessaire. Si l'enquête est faite sans ordre, les policiers informent le procureur après six mois.

Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.