Code de procédure pénale

Article 63-6

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 octobre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des fouilles pendant une garde à vue

Résumé. Les règles pour les fouilles lors d'une garde à vue sont précisées : pas de fouille intégrale, et la personne doit avoir accès à des objets pour respecter sa dignité.

Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.

La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.

Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 709-1-1, 716-5 et 803-3.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 716-5 Code de procédure pénaleart. 803-3 Code de procédure pénaleart. 141-4 Code de procédure pénaleart. 709-1-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 34

En résumé. L’article modifie la liste des dispositions légales auxquelles il s’applique en remplaçant l’article 712–16–3 par l’article 709–1–1.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 30 septembre 2014

Créé parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 11