Code de procédure pénale

Article 62-1

Article 62-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de domicile pour les personnels de procédure

Résumé Les agents de procédure peuvent dire que leur domicile est celui de leur service.

Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles additionnelles sur les domiciles

Résumé des changements Le texte actuel ne prévoit plus que les personnels concernés puissent déclarer le siège de leur service comme domicile ; les dispositions qui permettaient aux personnes sans indice d’infraction mais susceptibles d’apporter des preuves de déclarer le commissariat ou la brigade comme domicile, ainsi que l’obligation d’inscrire ces adresses dans un registre et un décret fixant leurs conditions ont été supprimées.

Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application

Résumé des changements L’article étend le groupe autorisé à déclarer un domicile, passant des fonctionnaires policiers et militaires de gendarmerie aux personnels couverts par les articles 16 à 29.

En vigueur à partir du vendredi 16 avril 1999

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 janvier 1995

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.