Code de procédure pénale

Article 62-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 24 janvier 1995 · En vigueur depuis le 16 novembre 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Domaine des agents de police

Résumé. Certains agents de police peuvent utiliser l'adresse de leur service comme domicile officiel.
Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Le texte actuel ne prévoit plus que les personnels concernés puissent déclarer le siège de leur service comme domicile ; les dispositions qui permettaient aux personnes sans indice d’infraction mais susceptibles d’apporter des preuves de déclarer le commissariat ou la brigade comme domicile, ainsi que l’obligation d’inscrire ces adresses dans un registre et un décret fixant leurs conditions ont été supprimées.

Les

personnels visés aux articles

16

à

29

concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au jeudi 15 novembre 2001

En résumé. L’article étend le groupe autorisé à déclarer un domicile, passant des fonctionnaires policiers et militaires de gendarmerie aux personnels couverts par les articles 16 à 29.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant

Les personnels visés aux articles 16 à 29concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa

En vigueur du mardi 24 janvier 1995 au jeudi 15 avril 1999

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.