Code de procédure pénale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L5111-4

Sauf exceptions prévues par la sous-section 2 de la présente section, les peines se prescrivent, à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Par vingt années révolues en cas de condamnation pour un crime ;
2° Par six années révolues en cas de condamnation pour un délit ;
3° Par trois années révolues en cas de condamnation pour une contravention.

Article L5111-5

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions tendant à son exécution :
1° Du ministère public et des juridictions de l'application des peines ;
2° Du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence.

Article L5111-6

Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.