Code de procédure pénale

Article L5111-5

Article L5111-5

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions tendant à son exécution :
1° Du ministère public et des juridictions de l'application des peines ;
2° Du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence.


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Version 1

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions tendant à son exécution :

1° Du ministère public et des juridictions de l'application des peines ;

2° Du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence.