Code de procédure pénale

Article L5111-4

Article L5111-4

Sauf exceptions prévues par la sous-section 2 de la présente section, les peines se prescrivent, à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Par vingt années révolues en cas de condamnation pour un crime ;
2° Par six années révolues en cas de condamnation pour un délit ;
3° Par trois années révolues en cas de condamnation pour une contravention.


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Version 1

Sauf exceptions prévues par la sous-section 2 de la présente section, les peines se prescrivent, à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :

1° Par vingt années révolues en cas de condamnation pour un crime ;

2° Par six années révolues en cas de condamnation pour un délit ;

3° Par trois années révolues en cas de condamnation pour une contravention.