Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article L3753-1

Sous réserve des dispositions des articles L. 3753-3 et L. 3753-4, les décisions statuant sur les requêtes en annulation sont prises par la chambre des investigations et des libertés, qui se prononce conformément aux articles L. 3713-6 à L. 3713-10.
Si elle découvre une irrégularité permettant, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-2, de prononcer la nullité elle annule l'acte qui en est entaché ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de la procédure ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-3.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Article L3753-2

Lorsque la chambre des investigations et des libertés annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article L. 3432-2, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles L. 3433-9 à L. 3433-11 prévoyant, au cours de la procédure, la mise en examen du témoin assisté à sa demande ou sur décision du juge d'instruction.