Code de procédure pénale

Chapitre 1er : Nullités

Article L1321-1

Toute juridiction, y compris la Cour de cassation, ne peut prononcer la nullité d'un acte ou d'une pièce de procédure, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'annulation ou qu'elle relève d'office une telle irrégularité, que dans les conditions prévues par le présent code.

Article L1321-2

Hors les cas de nullité d'ordre public, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles prévue par une disposition du présent code ou de toute autre disposition de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Article L1321-3

La juridiction de fond saisie décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure dont l'acte annulé est le support nécessaire.
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe de la juridiction. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la juridiction.
Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
La cancellation consiste à occulter dans l'original des pièces de la procédure, ainsi que dans la ou les copies de ces pièces détenues par la juridiction, à l'exception de la copie certifiée prévue au deuxième alinéa, l'ensemble des mentions ayant été annulées.

Article L1321-4

Lorsque le présent code prévoit que des actes d'investigations ne peuvent être accomplis que pour des infractions déterminées, ces actes ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation de ces infractions. Si l'acte doit être préalablement autorisé par une décision mentionnant la ou les infractions pour lesquelles il doit être accompli, il ne peut, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées par cette décision.
Toutefois, le fait que les opérations alors accomplies révèlent des infractions autres que celles pour lesquelles cet acte peut être réalisé ou que celles mentionnées dans la décision l'autorisant ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.