Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Mise en examen à l'initiative du juge d'instruction

Article L3433-10

S'il estime qu'il existe des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen lors d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article L. 3431-7.
Il lui notifie alors ses droits conformément à l'article L. 3432-9.

Article L3433-11

Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen du témoin assisté en lui adressant une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 3432-10.
Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.
Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui ci est tenu de procéder à son interrogatoire.