Code de procédure pénale

Section 1 : Conditions et conséquences de la mise en examen

Article L3432-1

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à la mise en examen d'une personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté conformément aux dispositions du chapitre 3.

Article L3432-2

A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne qu'après avoir préalablement entendu ses observations ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit lors d'un interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté.

Article L3432-3

La personne mise en examen dispose au cours de l'information des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et par la section 3 du présent chapitre.
Elle peut faire l'objet, à l'issue de son interrogatoire de première comparution ou au cours de l'information, des mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, dans les conditions prévues par le livre VI de la présente partie.
Elle peut, à l'issue de l'information, être renvoyée devant la juridiction de jugement conformément au titre V du présent livre.