Code de procédure pénale

Section 3 : Fonctionnement

Article L2112-7

Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles L. 2113-13 et L. 2114-3.

Article L2112-8

Le ministère public développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

Article L2112-9

Hors les cas où la loi en dispose autrement, le ministère public assiste aux débats des juridictions répressives de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence.