Code de procédure pénale

Article L2112-9

Article L2112-9

Hors les cas où la loi en dispose autrement, le ministère public assiste aux débats des juridictions répressives de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence.


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Hors les cas où la loi en dispose autrement, le ministère public assiste aux débats des juridictions répressives de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence.