Code de procédure pénale

Article L2112-7

Article L2112-7

Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles L. 2113-13 et L. 2114-3.


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Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles L. 2113-13 et L. 2114-3.