Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Réparation du préjudice dans la limite d'un montant maximal

Article L1441-3

Toute personne victime d'une atteinte volontaire à son intégrité physique ou psychique ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois peut, quelles que soient ses ressources, obtenir une indemnité du fonds de garantie, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° L'infraction est commise sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2° L'infraction est prévue et réprimée par l'article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l'article 222-14, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes ;
3° La personne est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
Le montant maximal de l'indemnisation des dommages subis à raison de ces faits est défini par voie réglementaire.
L'indemnisation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Article L1441-4

Toute personne victime d'une atteinte à la personne mentionnée aux articles L. 1441-2 et L. 1441-3, ayant entrainé une incapacité totale de travail et qui n'est pas indemnisée en application de ces articles, ou victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La personne ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ;
2° Ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Article L1441-5

Toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La personne ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ;
2° Ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
3° La personne justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
4° Les faits ont été commis sur le territoire national.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Article L1441-6

Toute personne victime du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 du code pénal, peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, quelles que soient ses ressources, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Les faits ont été commis sur le territoire français ;
2° La personne se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.