Code de procédure pénale

Titre IV : DROIT À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes d'infractions

Résumé. Les victimes d'infractions peuvent être indemnisées, soit par le responsable, soit via un fonds de garantie.

Toute victime a le droit d'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris au cours de l'exécution de la peine ; cette réparation peut, s'il y a lieu, consister en une mesure de justice restaurative.
Cette indemnisation peut être obtenue en se constituant partie civile contre la personne civilement responsable de l'infraction.
Elle peut également être obtenue :
1° Conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions prévu par les articles L. 422-1 à L. 422-6 du code des assurances ;
2° Conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre, en bénéficiant de la part de ce fonds d'une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui ont été accordés à la victime ;
3° Conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre, en obtenant le paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués au cours de la procédure pénale.
Dans les cas prévus au 1° et 2°, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage, y compris en se constituant partie civile devant les juridictions pénales, conformément à l'article L. 422-5-1 du code des assurances.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur l'indemnisation des victimes d'infractions

Résumé. Les victimes d'infractions peuvent être indemnisées via un fonds de garantie ou une aide au recouvrement.

Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction pour laquelle les dispositions du présent chapitre sont applicables à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière, par tous moyens, de sa possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnité, ou de saisir le fonds de garantie d'une demande d'aide au recouvrement.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Titre IV : DROIT À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
Article L1440-1
Article L1440-2
Chapitre 1er : Droit à indemnisation par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Chapitre 2 : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Chapitre 3 : Paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués
Chapitre 4 : Droit à une aide financière en cas de procès pénal tenu à l'étranger