Code de procédure pénale

Article A43-2

Article A43-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des opérateurs pour réquisitions de données

Résumé Les opérateurs de télécoms sont remboursés pour les données demandées, selon des tarifs annexés, ou sur devis si non listés.
Mots-clés : frais de justice communications électroniques réquisitions de données remboursement

I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article (tableaux non reproduits, voir fac-similé).

II. - Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu au I est déterminé sur devis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article (tableaux non reproduits, voir fac-similé).

II. - Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu au I est déterminé sur devis.