Code de procédure pénale

Article A53-3

Article A53-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'inscription et d'enregistrement des données de signature électronique

Résumé Les magistrats, militaires et agents publics enregistrent leurs signatures électroniques via leur ministère, sinon c'est le ministère de la justice qui le fait, parfois avec l'aide d'autres organismes.

La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, est, s'agissant des magistrats, militaires et agents publics, à l'initiative et sous la responsabilité du ministère dont ils relèvent ou sous le contrôle duquel ils sont placés. Dans les autres cas, cette procédure est placée sous le contrôle du ministère de la justice, et peut, le cas échéant, faire l'objet d'un protocole avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont relève ou sous le contrôle duquel est placée la personne concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation administrative – suppression des critères techniques

Résumé des changements Le texte supprime les exigences techniques précises relatives aux signatures électroniques fiables et étend désormais le champ de responsabilité en laissant aux ministères concernés (magistrats / militaires / agents publics) gérer leur propre inscription ; pour les autres cas il revient au ministère de la justice avec possibilité d’accords externes.

La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, est, s'agissant des magistrats, militaires et agents publics, à l'initiative et sous la responsabilité du ministère dont ils relèvent ou sous le contrôle duquel ils sont placés. Dans les autres cas, cette procédure est placée sous le contrôle du ministère de la justice, et peut, le cas échéant, faire l'objet d'un protocole avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont relève ou sous le contrôle duquel est placée la personne concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juin 2011

Pour que les procédés de signature électronique mis à disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire soient présumés fiables au sens de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article 3 du décret précité.

La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité du ministère de la justice et des libertés.