Code de procédure pénale

Article A11

Article A11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et transmission d'avis de la commission sur les listes des gendarmes

Résumé La commission envoie son avis sur les gendarmes dans un délai de quatre mois.

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de destinataire

Résumé des changements Le destinataire du rapport a été modifié, passant du commandement des écoles à la direction générale de la gendarmerie nationale.

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité

Résumé des changements Le texte a été simplifié en supprimant les critères précis (points minimums) ainsi que le détail complet des listes acceptées ou éliminées ; il ne précise plus qu’un seul seuil doit être atteint pour retenir un candidat.

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2016

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil des points exigés

Résumé des changements Le seuil minimal de points requis pour être retenu a été abaissé de 24 à 20, ce qui permet à davantage de candidats d’être considérés comme aptes.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 20 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 1991

Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.