Code de procédure civile

Article 1314

Article 1314

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et ouverture de documents ou paquets fermés appartenant à des tiers

Résumé Si l'huissier trouve des documents fermés appartenant à d'autres personnes, il les garde et les ouvre avec elles.

Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du procès‑verbal détaillé et mise en place d’un nouveau protocole de dépôt

Résumé des changements Le texte remplace le long procès‑verbal détaillé par une procédure simplifiée où l’huissier dépose les dossiers fermés dans son étude, convoque les parties pour l’ouverture dans un délai fixé, puis remet ou conserve les pièces selon qu’elles appartiennent à la succession.

Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.

Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 1986

Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par le greffier en chef. Il comprend :

1° Les motifs de l'apposition ;

2° Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ;

3° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;

4° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;

5° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;

6° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;

7° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313 ;

8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi.