Code de procédure civile

Article 1074-2

Article 1074-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des pensions alimentaires

Résumé Le versement de la pension alimentaire suit des règles précises, sauf si les parents ou le juge en décident autrement.

Sauf dans les cas où l'intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil , le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mécanisme d’intermédiation

Résumé des changements Le texte actuel précise que les pensions alimentaires sont versées conformément aux règles sociales sauf si les parents ou un juge décident d’éliminer cette intermédiation, remplaçant ainsi la description précédente où il était question d’un paiement direct au créancier.

Sauf dans les cas où l'intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des et du II de l'article 373-2-2 du code civil , le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Lorsque le juge ordonne le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, ou lorsqu'il homologue une convention le prévoyant, le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.