Article 747
Abrogé depuis le 2017-05-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des actes relatifs à la commission rogatoire
Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
1 version