Article 744
Abrogé depuis le 2017-05-11
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Contrôle du ministère public sur les commissions rogatoires
Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
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